D-8.3, r. 0.1 - Règlement sur l’agrément et la déontologie des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation

Texte complet
33. Le formateur agréé doit, dans l’exercice de ses activités en matière de formation de la main-d’oeuvre, agir avec honnêteté et loyauté. Il ne doit pas notamment:
1°  poser un acte dérogatoire à la dignité de sa profession;
2°  avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et il doit refuser de participer à de telles pratiques;
3°  exercer ses activités dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité des services qu’il fournit;
4°  recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, toute commission ou toute ristourne relatifs à l’exercice de ses activités en matière de formation de la main-d’oeuvre, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste et il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage, ou une telle commission ou ristourne;
5°  utiliser des méthodes déloyales de concurrence ou de sollicitation;
6°  surprendre la bonne foi d’un autre formateur agréé ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux;
7°  s’attribuer le mérite de travaux qui revient à une autre personne;
8°  plagier ni utiliser sans une autorisation écrite le contenu d’une formation notamment donnée par un établissement d’enseignement reconnu conformément à l’article 7 de la Loi ou celle d’un autre titulaire.
D. 1048-2018, a. 33.
En vig.: 2018-09-06
33. Le formateur agréé doit, dans l’exercice de ses activités en matière de formation de la main-d’oeuvre, agir avec honnêteté et loyauté. Il ne doit pas notamment:
1°  poser un acte dérogatoire à la dignité de sa profession;
2°  avoir recours à des pratiques discriminatoires, frauduleuses ou illégales et il doit refuser de participer à de telles pratiques;
3°  exercer ses activités dans des conditions ou des états susceptibles de compromettre la qualité des services qu’il fournit;
4°  recevoir, en plus de la rémunération à laquelle il a droit, tout avantage, toute commission ou toute ristourne relatifs à l’exercice de ses activités en matière de formation de la main-d’oeuvre, à l’exception des remerciements d’usage et des cadeaux de valeur modeste et il ne doit pas verser, offrir de verser ou s’engager à verser un tel avantage, ou une telle commission ou ristourne;
5°  utiliser des méthodes déloyales de concurrence ou de sollicitation;
6°  surprendre la bonne foi d’un autre formateur agréé ou se rendre coupable envers lui d’un abus de confiance ou de procédés déloyaux;
7°  s’attribuer le mérite de travaux qui revient à une autre personne;
8°  plagier ni utiliser sans une autorisation écrite le contenu d’une formation notamment donnée par un établissement d’enseignement reconnu conformément à l’article 7 de la Loi ou celle d’un autre titulaire.
D. 1048-2018, a. 33.